Code d'éthique et de pratique professionnelle

Introduction :

Il s'agit de la nouvelle édition d'un code d'éthique et de pratique professionnelle pour tous les membres individuels et collectifs de l'Association européenne de Gestalt-thérapie. L'objectif de ce code est double : premièrement, définir des valeurs et des principes généraux et établir des lignes directrices standard de conduite professionnelle pour les thérapeutes et les écoles de formation en Gestaltothérapie ; deuxièmement, informer et protéger les personnes qui demandent leurs services.

Les gestalt-thérapeutes ont la responsabilité d'observer les principes inhérents au Code d'éthique et de pratique professionnelle et d'utiliser ces codes comme base de bonne pratique, plutôt que comme un ensemble d'exigences minimales.

Ce code est bénéfique non seulement pour la protection des consultants, mais vise également à protéger le thérapeute en établissant des lignes directrices de conduite qui clarifient les limites de la pratique et de la responsabilité professionnelle dans l'environnement de travail.

L'objectif général de la psychothérapie est de promouvoir le bien-être psychophysique et psychosocial des individus, des groupes et de la société en général, dans le cadre de la relation psychothérapeutique (cadre privilégié). La gestalt-thérapie reconnaît généralement ces objectifs et, en particulier, la subjectivité du bien-être de la personne en tant qu'entité phénoménologique au sein de son environnement. Comme la réalisation de cet objectif spécifique est renforcée par une approche dialogique fondée sur la reconnaissance de l'autonomie et de l'autorégulation de la personne, ce code offre un lieu de rencontre pour la résolution des difficultés entre deux ou plusieurs parties. La résolution des difficultés pour les thérapeutes de la Gestalt est obtenue par le dialogue et l'échange, par opposition à un système hiérarchique de jugement et de conséquences.

Ce code est applicable à tous les membres individuels et institutionnels de l'Association européenne de Gestalt-thérapie au niveau international. En cas de divergence entre le présent code et le du pays, ce sont les conditions de ce dernier qui prévalent. Ce code fera l'objet d'un réexamen au cas où il s'avérerait inadéquat dans son application pratique en tant que norme de conduite professionnelle.

Les plaintes contre une école de formation en tant que telle, ou contre la plupart de son personnel, doivent être adressées - également pour consultation - au Comité d'éthique de l'EAGT.

Le code est divisé en deux sections. La première section énonce les valeurs et les principes qui constituent les droits inaliénables d'un individu. La deuxième section contient des lignes directrices qui respectent et protègent ces droits.

Tous les membres de l'EAGT acceptent de disposer d'un règlement sur les plaintes pour signaler et évaluer les violations de son code d'éthique et de pratique professionnelle.

Chaque membre adopte et adhère conjointement au Code d'éthique et de pratique professionnelle et aux règles de la procédure de plainte.

Le Comité d'éthique de l'EAGT est responsable de la mise à jour et du suivi du Code d'éthique et du règlement des plaintes pour les associations faîtières nationales et, le cas échéant, pour les associations de certification.

L’EATG encouragera et soutiendra les pays qui ne disposent pas d'un code d'éthique et de règlement des plaintes dans leur processus d'élaboration et d'établissement d'un tel code conformément aux normes de la EATG, en tenant compte de la diversité culturelle ou des différentes conditions environnementales (telles que juridiques, politiques, etc.).

L'EATG encouragera et soutiendra également chaque association nationale coordinatrice à établir et à maintenir un code d'éthique et un règlement des griefs s'il n'en existe pas encore. Le règlement sur les plaintes de la section C de ce code est la procédure à suivre en cas de plainte ou de réclamation contre un membre de l'EAGT qui réside dans un pays où il n'existe AUCUN centre qui délivre des diplômes ou aucune association nationale de Gestalt-thérapie qui dispose d'un code d'éthique et d'un règlement sur les plaintes.

Dans les pays où de tels centres existent, l'association nationale d'accréditation exercera la fonction d'arbitrage, l'EAGT étant l'instance de recours finale au cas où les procédures correctes n'auraient pas été suivies.

A. Code d'éthique
1. déclaration que chaque personne est de valeur égale.
2. le respect de l'unicité, de la valeur et de la dignité de chaque personne.
3. Appréciation des différences de race, d'origine sociale, d'ethnicité, de sexe, d'identité ou de préférence sexuelle, de handicap, d'âge et besoin de spiritualité.
4. La reconnaissance de l'importance de l'autonomie et l'autorégulation de la personne dans le cadre de relations interpersonnelles en plein contact.

B. Code de pratique professionnelle en matière de Gestalt-thérapie

B.1 Compétence
B.1.1 Le gestaltiste n'entreprendra que les tâches qu'il sait, ou devrait savoir, qu'il a la compétence d'entreprendre et de mener à bien d'une manière qui soit bénéfique pour le processus du client.
B.1.2 Le Gestalt-Thérapeute doit, tout au long du processus professionnel et après avoir découvert les limites de sa compétence, orienter le client vers un autre professionnel ou établir une collaboration avec un ou plusieurs professionnels.
B.1.3 La première étape de ce processus consiste à renégocier le cadre initial avec le consultant. Poursuivre dans cette voie signifie prendre les mesures nécessaires pour développer sa compétence professionnelle. Elles peuvent l'être :
- B.1.3.1 Le thérapeute examine attentivement si sa compétence peut être appliquée dans le domaine dans lequel le travail thérapeutique doit être effectué au profit du client. Si le Gestalt-Thérapeute décide que le domaine contextuel, sa structure, ses limites et ses objectifs qui dominent ce domaine sont en quelque sorte contradictoires ou trop restrictifs pour le développement de la compétence nécessaire au développement ultérieur du processus du consultant, s'abstient de tout projet thérapeutique entrepris dans ce domaine.
- B.1.3.2 Le Gestaltiste cherche à obtenir de l'aide et des éclaircissements sur sa difficulté dans une situation problématique dans un contexte d'échange avec des collègues expérimentés.
- B.1.3.3 Le Gestaltiste recherche une supervision individuelle ou de groupe, selon le cas, pour soutenir et clarifier sa situation.
- B.1.3.4 Le Gestalt-Thérapeute établit des liens avec les membres d'autres professions et institutions (telles que les cliniques), afin d'avoir le diagnostic nécessaire, la sécurité thérapeutique et la disponibilité d'outils de soutien pour le consultant, au cas où il dépasserait sa compétence ou son cadre.
B.1.4 Le Gestalt-Thérapeute protège son travail et la profession en général contre toute action, projet et procédure inappropriés (conférences, interviews, médias, séminaires) qui ne sont pas conformes aux directives standard acceptées.
B.1.5 Le Gestaltiste est placé en thérapie individuelle en cas de perturbations dans son travail thérapeutique ; par exemple, crises personnelles, signes d'"épuisement" et/ou difficultés à sauvegarder les limites de l'intimité et la capacité de séduction.
B.1.6 L'approche méthodologique et technique du processus thérapeutique doit servir les objectifs thérapeutiques et les demandes du consultant convenus dans le cadre. Le thérapeute de la Gestalt est conscient que toute "représentation" [acting-out], surtout si elle est expressive et cathartique, nécessite une dédramatisation, obtenue par un travail détaillé et minutieux.
B.1.7 Dans un processus de formation qui dure toute une vie professionnelle, le Gestalt-Thérapeute tente d'élargir et d'approfondir ses compétences personnelles et professionnelles. Le Gestalt-Thérapeute est ouvert aux développements importants qui affectent ce processus, que ce soit dans le domaine de la psychothérapie gestaltiste ou dans d'autres domaines ou écoles de recherche et de pratique psychothérapeutiques, au profit des consultants.
B.1.8 Le Gestalt-Thérapeute conserve une documentation soignée de son diagnostic et du travail thérapeutique avec le consultant, et se conforme aux réglementations du pays concernant la période de conservation des documents et les mesures de sécurité requises. Documenter avec diligence signifie correspondre au niveau scientifique prévu par le règlement psychothérapeutique et respecter l'objectivité et la clarté nécessaires pour rendre la documentation et son contenu compréhensible, ainsi que pour la rendre accessible à tout autre professionnel de la thérapie.

B.2 La relation thérapeute-consultant

B.2.1 La relation thérapeute-consultant est une relation professionnelle dans laquelle le bien-être du consultant est la première préoccupation du thérapeute.
B.2.2 Les Gestalt-Thérapeutes reconnaissent l'importance de la relation pour une thérapie efficace et sont conscients du pouvoir, de l'influence et des problèmes de dépendance inhérents à la situation. Le thérapeute de la Gestalt agira conformément à cette reconnaissance et n'exploitera pas le client ou n'abusera pas de lui sur le plan économique, sexuel, émotionnel, politique ou idéologique pour son propre bénéfice ou ses propres besoins, ou pour le bénéfice de toute autre personne ou institution. B.2.3 Les Gestalt-Thérapeutes savent quand d'autres relations ou engagements externes entrent en conflit avec les intérêts du client. Lorsque ce type de conflit d'intérêts se produit, il incombe au thérapeute en Gestalt de l'ouvrir clairement dans le cadre de la relation thérapeutique et prendre les mesures nécessaires pour résoudre le problème.
B.2.4 Le contact physique dans le processus thérapeutique est exclusivement orienté vers le bénéfice du consultant et nécessite une réflexion particulière et des soins professionnels. Dans la gestion du contact physique dans le cadre du processus thérapeutique, le consentement du patient est d'une importance primordiale.
B.2.5 Les gestalt-thérapeutes reconnaissent que les relations doubles telles que celles d'employé, d'ami proche, de parent, de voisin ou de partenaire sont incompatibles avec le processus thérapeutique.

B.3 Confidentialité

B.3.1 Toutes les communications échangées entre le Gestaltiste et le consultant sont considérées comme confidentielles et soumises à la section B7.
B.3.2 La collecte et le stockage des données, y compris les notes cliniques, sont soumis aux réglementations juridiques et professionnelles pertinentes.
B.3.3 Les Gestalt-Thérapeutes veillent à ce que les informations permettant d'identifier une personne ne soient pas transmises par des réseaux de relations confidentielles qui se chevauchent, comme la supervision.
B.3.4 Lorsqu'un Gestalt-Thérapeute souhaite utiliser des informations particulières obtenues dans le cadre d'un travail avec un consultant lors d'une conférence ou dans une publication, il doit obtenir l'autorisation du consultant et maintenir un strict anonymat concernant les données nominatives, par le recours à une écriture cachée, une approche générale du processus, l'utilisation de données mixtes ou d'un autre collègue comme auteur, afin de s'assurer que le consultant ne puisse être reconnu.
B.3.5 Lorsqu'un Gestaltiste souhaite utiliser des documents pour des études de cas, des rapports ou des publications, il obtient le consentement éclairé du consultant dans la mesure du possible et préserve l'anonymat de ce dernier.
B.3.6 Les vidéos, les photos et les enregistrements sur cassette devront être autorisés par le consultant ou par ses représentants légaux.
B.3.7 Lorsqu'un Gestaltiste souhaite obtenir des données pertinentes sur le client auprès d'autres professionnels ou institutions, il respecte les droits du client conformément aux réglementations du pays. Cela s'applique également au traitement des données écrites concernant le consultant.
B.3.8 Le Gestalt-Thérapeute prend en considération le droit du consultant de consulter ses données écrites comme décrit dans les réglementations nationales et fait preuve de discrimination dans le traitement de ces documents à l'égard du consultant.
B.3.9 Lorsque des institutions publiques ou privées, telles que des tribunaux, des compagnies d'assurance, etc., demandent des données concernant le consultant, le Gestalt-Thérapeute se conforme à la réglementation du pays. Ce faisant, le thérapeute en Gestalt entre en dialogue avec le client et procède de la manière la plus bénéfique pour le processus thérapeutique.
B.3.10 Lorsque le client est considéré comme un mineur selon la législation nationale, le Gestalt-Thérapeute applique toutes les considérations ci-dessus à la relation thérapeutique. En outre, le thérapeute Gestalt doit se conformer aux réglementations légales et professionnelles du pays concernant les informations à donner aux institutions de protection de l'enfance en cas d'abus ou d'autres formes de manque grave de soins.

B.4 Le contrat thérapeutique

B.4.1 Tout contrat conclu entre le thérapeute en Gestalt et le client est contraignant pour les deux parties, qu'il soit écrit ou verbal.
B.4.2 Le gestaltiste est clair et ouvert quant à son aptitude, ses connaissances et son expérience lors de la négociation d'un contrat thérapeutique avec le client potentiel.
B.4.3 Le Gestalt-Thérapeute doit appliquer une procédure d'acceptation compatible avec les procédures de l'environnement dans lequel il exerce sa pratique professionnelle.
B.4.5 Les contrats avec les consultants, qu'ils soient verbaux ou écrits, sont explicites en ce qui concerne les honoraires, le mode de paiement, le lieu, l'interruption et l'annulation des séances par le consultant ou le thérapeute. Les vacances, les autres engagements professionnels, la maladie, etc. sont autant d'exemples d'interruptions. L'orientation des consultants, la durée de la thérapie et sa fin sont discutées avec les consultants et un engagement réciproque est recherché.
B.4.6 En cas de crise personnelle ou de maladie physique, le Gestalt-Thérapeute initiera une supervision comme moyen de rétablir la relation professionnelle.
B.4.7 Le Gestaltiste doit s'assurer que pendant la relation thérapeutique, il n'y a aucune interaction avec une personne, aucun principe ou jugement, ni aucun jugement ou intérêt d'autres personnes, quel que soit le degré d'implication de la relation avec elles.
B.4.8 Toute modification des conditions énoncées dans les points ci-dessus nécessite une renégociation du contrat initial.

B.5 Publicité

La publicité est réduite à des déclarations descriptives sur les services disponibles et les qualifications de la personne qui les fournit. La publicité ne doit pas inclure de témoignages, ni faire de comparaisons, ni impliquer de quelque manière que ce soit que le les services offerts sont plus efficaces que ceux fournis par d'autres collègues. La publicité n'inclura pas de témoignages, ne fera pas de comparaisons ou n'impliquera en aucune façon que les services offerts sont plus efficaces que ceux fournis par d'autres collègues, d'autres écoles ou centres de thérapie. La publicité est soumise aux codes et règlements des associations juridiques et professionnelles.

B.6 Sécurité

B.6.1 Les Gestalt-Thérapeutes doivent prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les consultants ne subissent pas de dommages physiques ou psychologiques pendant les séances de thérapie dans l'environnement physique dans lequel la thérapie a lieu.
B.6.2 Les gestalt-thérapeutes doivent faciliter le respect de l'intimité des séances, qui ne doivent pas être écoutées, enregistrées ou observées par une personne autre que le thérapeute, sans consentement exprès.
B.6.3 Les gestalt-thérapeutes et les centres sont tenus de s'assurer que leur travail professionnel est couvert de manière adéquate par une assurance de compensation appropriée (lorsqu'elle existe dans le pays).

B.7 Circonstances exceptionnelles

B.7.1 Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles le Gestaltiste doit agir pour protéger le client et/ou l'environnement social du client lorsqu'il n'est pas considéré comme ayant une maîtrise de soi suffisante. Dans ces cas, on essaie que les clients, une fois informés, consentent à modifier l'accord de confidentialité chaque fois que cela est possible, au moins lorsqu'il y a également de bonnes raisons de croire que le client n'est plus disposé ou capable d'assumer la responsabilité de ses actes.
B.7.2 Lorsque le contact est pris avec un consultant que le Gestalt-Thérapeute considère comme étant sujet à des circonstances exceptionnelles, il demandera le nom d'une autre personne à contacter en cas de besoin. Dans ce cas, la renonciation à l'accord de confidentialité est limitée aux faits et pendant la période du temps strictement nécessaire pour que le consultant recouvre la responsabilité de ses actes.
B.7.3 En cas d'urgence individuelle et/ou collective (par exemple, danger individuel et/ou collectif pour la vie, désordre social, guerre, catastrophe naturelle, etc.), le Gestalt-Thérapeute évaluera la situation particulière et préservera l'autonomie du consultant et le secret professionnel, si les circonstances le permettent.
B.7.4 Le Gestalt-Thérapeute doit protéger l'autonomie du client et le secret professionnel dans les cas où le processus psychothérapeutique a fait partie d'un processus plus large en relation avec le bien-être du client. C'est notamment le cas lorsque le travail psychothérapeutique a été entamé sur la base de commissions (travail dans un hôpital, avec des organisations, travail avec des mineurs, etc. Les Gestalt-Thérapeutes clarifieront les caractéristiques de ce contrat dans la phase initiale du contrat avec leurs consultants et les autres personnes/professionnels concernés et ne prendront contact avec un tiers qu'après avoir obtenu le consentement du consultant.

B.8 Gestion du rôle du thérapeute dans la société

B.8.1 Législation. Le thérapeute en Gestalt est informé et conscient de la législation nationale en vigueur dans la mesure où elle s'applique à son travail professionnel et à la conduite de son cabinet ou de son institution et il observe attentivement les prescriptions légales pertinentes.
B.8.2 Recherche. Le Gestalt-Thérapeute est ouvert à coopérer et à contribuer à la recherche utile au développement du travail professionnel, thérapeutique et diagnostique, et rend son travail de recherche accessible à la communauté thérapeutique.
B.8.3 Dans son propre travail de recherche, le Gestalt-Thérapeute respecte les règles de respect envers ses collègues ; le droit de copie de tout le matériel professionnel utilisé sera respecté.
B.8.4 Responsabilité envers les collègues et autres personnes Le Gestalt-Thérapeute est responsable de son travail devant ses collègues et ses employeurs de manière appropriée, en tenant compte avant tout et en premier lieu du respect de la vie privée, des besoins et de l'autonomie du consultant, ainsi que du contrat de confidentialité convenu avec lui.
B.8.5 Le Gestalt-Thérapeute s'abstient de promouvoir ses services, sa formation et ses qualités professionnelles en public ou en privé.
B.8.6 Le Gestalt-Thérapeute respecte les règles professionnelles nationales lorsqu'il fait de la publicité par le biais de porte-étiquettes ou qu'il notifie l'ouverture d'une nouvelle consultation dans les journaux, les annuaires téléphoniques ou sur Internet.
B.8.7 Le public ne doit pas être induit en erreur sur une qualification ou un service qui n'existe pas et qui n'est en fait pas offert, car cela peut priver le consultant d'utiliser l'offre ou la qualification ailleurs.
B.8.8 Le Gestalt-Thérapeute ne dissimule pas au client des informations sur l'utilité et les services professionnels d'autres collègues et institutions.
B.8.9 Le Gestalt-Thérapeute respecte, même en public, le travail de ses collègues et s'abstient de faire des remarques disqualifiantes sur d'autres modèles théoriques, d'autres écoles ou des collègues ayant des rôles professionnels différents.
B.8.10 Le Gestalt-Thérapeute n'acceptera pas une tâche ou un projet dans lequel un autre collègue est déjà impliqué, en particulier lorsqu'il existe un contrat thérapeutique entre le consultant et un autre thérapeute. Dans le cas de En cas de doute, le Gestalt-Thérapeute établit un dialogue avec le collègue, après avoir obtenu le consentement exprès du consultant.
B.8.11 Le Gestalt-Thérapeute ne doit pas accepter de gains financiers ou personnels en orientant des patients vers un autre collègue ou une autre institution.
B.8.12 Un thérapeute en Gestalt qui apprend le comportement d'un autre collègue susceptible de discréditer le domaine de la psychothérapie a l'obligation de le confronter et/ou de confronter son association professionnelle.
B.8.13 Le Gestalt thérapeute ne s'engage pas dans des activités officielles ou privées qui peuvent être préjudiciables à la réputation et à l'éthique de sa conduite professionnelle et au rôle et à la réputation de la profession.
B.8.14 Aspects politiques du travail thérapeutique Le thérapeute en Gestalt est conscient des implications sociales et politiques de son travail et des aspects sociaux et politiques qui influencent le contexte de ses clients.
B.8.15 Formation et enseignement psychothérapeutiques. La tâche de l'enseignement de la psychothérapie est d'informer les étudiants des aspects théoriques, méthodologiques et techniques de la psychothérapie en général et de la Gestalt thérapie en particulier, d'une manière objective et compréhensible. Les opinions personnelles des formateurs doivent être présentées comme telles. Il ne faut pas susciter de fausses attentes, notamment en ce qui concerne la reconnaissance officielle de la formation par les autorités nationales et les lois régissant la formation en psychothérapie et l'autorisation d'utiliser le titre de "psychothérapeute", ainsi qu'en ce qui concerne le financement du coût de la psychothérapie par les services de santé et de sécurité sociale.
B.8.16 Les écoles de formation vérifient les qualifications, les attentes et l'aptitude des candidats et fournissent des informations claires et complètes sur le programme de formation et le règlement intérieur.
B.8.17 Les écoles de formation vérifient la qualité de la formation en ce qui concerne la compétence spécifique des formateurs et des superviseurs et la cohérence du programme de formation.
B-8.18 Les relations entre les formateurs et les stagiaires, ainsi qu'entre les écoles elles-mêmes, doivent être claires et transparentes. Les gestalt-thérapeutes en formation sont conscients des caractéristiques du rôle de la relation entre ceux qui enseignent et ceux qui apprennent et n'en font pas un mauvais usage à leur propre profit. Ils sont particulièrement conscients de la dimension de la dépendance, de l'idéalisation et de l'évaluation évidente dans une telle relation.
B.8.19 Les écoles vérifieront régulièrement si l'étudiant a atteint un niveau de formation satisfaisant et offrent des structures appropriées et transparentes à cet égard. B.8.20 Les principes éthiques qui guident et réglementent la relation thérapeute-consultant et la gestion du rôle du thérapeute dans la société sont tout aussi pertinents dans le domaine de l'enseignement et de la formation, ainsi que pour les formateurs et les étudiants (compétence, confidentialité, questions relationnelles, contrat et sécurité).
B.8.21 L'apprentissage de la Gestalt-Thérapie par un stagiaire doit être protégé des éventuelles turbulences créées par la confusion des rôles de la part du formateur-thérapeute, qui doit s'abstenir de participer à la procédure d'évaluation officielle prévue pour évaluer les progrès et l'aptitude de son stagiaire.
B.8.22 Les écoles contrôlent et garantissent les normes appropriées de leurs formateurs, dans leurs aspects personnels, didactiques, cliniques et scientifiques. L'échange professionnel entre les thérapeutes formateurs, leur supervision nécessaire et leur formation continue doivent être garantis.
B.823 Si le Gestalt-Thérapeute se trouve en conflit entre différentes positions et exigences éthiques et qu'il est incapable de résoudre ce conflit par lui-même ou à l'aide d'opinions croisées ou de supervision, il se tourne vers le comité d'éthique de son école ou de son association professionnelle pour obtenir les conseils nécessaires.

B.9 Relations avec les anciens consultants

Le Gestalt-Thérapeute reste entièrement responsable des relations avec les anciens consultants et stagiaires.

B.10 Procédures judiciaires

Tout Gestalt-Thérapeute membre de l'EAGT qui est condamné par un tribunal pour un crime ou qui fait l'objet d'un procès civil gagné par un consultant doit faire rapport au Conseil d'administration de l'EAGT.

INTRODUCTION À LA PROCÉDURE DE RÉCLAMATION ET DE PLAINTE

La procédure à suivre en cas de plainte contre un membre de l'EAGT, qui réside dans un pays où il n'existe pas d'association nationale de certification ou d'association nationale de psychothérapie Gestalt ayant un code de déontologie et une procédure de plainte, est décrite ci-dessous. Cette procédure implique une réglementation clairement définie et fait intervenir les organismes et personnes suivants. À l'exception des personnes supplémentaires nommées au Comité des plaintes et des griefs, les autres personnes concernées sont des candidats et sont votées pour un mandat de deux ou trois ans lors de l'assemblée des membres.

Le comité des plaintes [griefs]

Le comité est chargé de la procédure de plainte. Elle soumettra un rapport annuel, qui préserve l'anonymat, au comité d'éthique et à Comité exécutif. Ce rapport comprendrait la nature, le nombre, les résultats et toute question découlant de la procédure de plainte. Le comité est composé d'un minimum de 3 membres.

Le Comité consultatif sur les plaintes

Pour traiter chaque plainte spécifique, le président du comité des plaintes constituera un groupe consultatif de trois personnes. Ce panel comprend au moins un membre du comité des plaintes et deux membres nommés sur une base ad hoc, le cas échéant. Le groupe consultatif présente un rapport écrit au président du comité des plaintes.

En cas de plainte, les organes suivants sont impliqués :

Le coordinateur de la commission des plaintes

Le coordinateur du Comité des plaintes est un membre à part entière de l’AETG. Il décide si la plainte est justifiée et nomme un comité consultatif dont il est membre.

Le groupe consultatif

Le groupe consultatif se compose de trois personnes : le coordinateur du comité des plaintes, un membre du comité d'éthique et une personne indépendante. Ce groupe consultatif organise la procédure de plainte et rend compte de ses conclusions.

Le comité d'éthique

Le comité d'éthique est disponible pour soutenir le processus de plainte. Il peut également être consulté sur l'équivalence des sanctions proposées par le groupe consultatif. Ce comité soumet un rapport annuel à ses membres.

Le comité exécutif

Cet organe ratifie toute sanction grave et est informé de toutes les procédures de plainte et de réclamation dans un rapport annuel qui préserve l'anonymat. Remarque : les consultants des membres sont autorisés à être informés du code d'éthique et de la procédure de plainte et de réclamation applicable.

C.1 Procédure de plainte [ou de grief]

C.1.1 La procédure suivante vise à fournir un forum de communication, de présentation de points de vue, de recherche, de réconciliation et de correction dans lequel toutes les parties concernées par une plainte peuvent se sentir soutenues et entendues. Il existe trois phases potentielles : a. une réunion informelle entre le plaignant et le membre faisant l'objet de la plainte, avec une personne indépendante pour faciliter le processus ; b. un groupe consultatif nommé pour l'occasion ; c. une plainte formelle. C.1.2 Les plaintes doivent être déposées le plus rapidement possible après l'événement. Les plaintes concernant des événements survenus plus de sept ans avant le premier contact avec le président du comité d'éthique ne seront normalement pas acceptées. Les plaintes relatives à des relations de dépendance ambiguës, par exemple des abus sexuels, auront un délai d'admission de dix ans.
C.1.3 La partie contre laquelle la plainte a été déposée doit avoir été membre de l’AETG au moment de la violation présumée du code d'éthique ou de la pratique professionnelle. Un membre individuel ne peut pas renoncer à son statut de membre de l’AETG pendant la procédure de plainte ou de dénonciation.
C.1.4 Les plaintes concernant des questions juridiques, statutaires ou contractuelles ne relèvent pas de la compétence du comité d'éthique.
C.1.5 S'il n'est pas clair que le plaignant n'est pas sûr d'avoir une plainte légitime, il peut contacter le président du comité d'éthique de l’AETG, qui peut être consulté sur les démarches possibles. Il est également possible d'organiser une réunion avec un membre du comité des griefs pour discuter de la question.
C.1.6 Lorsqu'une personne signale, elle-même ou à partir d'informations provenant d'une autre source, qu'il existe des preuves suffisantes (ou des soupçons de preuves) de fautes professionnelles graves et/ou de délits graves, la procédure de réclamation sera officiellement engagée.
C.1.7 En cas de plainte ou de grief contre un membre de l’AETG, le plaignant doit soumettre sa plainte au président du comité des plaintes. Ce dernier l'enregistre et en accuse réception au plaignant et au membre mis en cause dans un délai de sept jours ouvrables.
C.1.8 Le comité des plaintes prend contact avec le plaignant dans un délai de quatorze jours pour discuter des options et des procédures qui s'offrent à lui. Le comité encourage le plaignant, dans un premier temps, à engager un dialogue informel avec le membre concerné afin de parvenir à un accord mutuellement satisfaisant pour résoudre [le litige].
C.1.9 Si ce dialogue informel n'est pas possible, ou si aucune conciliation n'est atteinte, ce même membre du comité recommande la nomination de deux médiateurs, qui ne sont pas nécessairement membres de l'équipe, acceptables par les deux parties, pour assurer la médiation d'un processus de dialogue entre elles.
C.1.10 Dans le cas où la médiation est rejetée ou n'aboutit pas à une résolution, le plaignant peut soumettre une plainte écrite officielle au président du Comité des plaintes de l’AETG. Le membre du Comité des plaintes qui a déjà été impliqué s'exclut de cette procédure. Le Comité des plaintes peut renvoyer la plainte écrite au plaignant pour plus de précisions concernant le format et/ou le contenu de la demande. À ce stade, le membre défendeur recevra une notification écrite de la demande. C.1.11 Le comité des plaintes détermine dans les meilleurs délais si la plainte est suffisamment fondée pour faire l'objet d'une plainte officielle. Dans ce cas, le président enregistre la plainte et en accuse réception au plaignant. Si le comité des plaintes décide que la plainte n'est pas suffisamment fondée, le président en informe le plaignant en lui communiquant les éléments pertinents.
C.1.12 Si la plainte est acceptée, une copie de la plainte écrite est envoyée au membre défendeur en même temps que la notification au plaignant. Le membre concerné doit envoyer une réponse à la plainte, dans les 21 jours ouvrables suivant la réception de la notification, au président du comité des plaintes qui en enverra à son tour une copie au plaignant.
C.1.13 Le président désigne un comité des plaintes composé de trois membres pour traiter la plainte en question. Le panel comprend au moins un membre du comité des plaintes et deux membres nommés sur une base ad hoc. Au moins une personne doit être une personne extérieure à l’AETG. Le président s'efforce de nommer un comité des griefs aussi impartial que possible. Vingt et un jours seront accordés pour mener à bien ce processus de nomination. Si la disponibilité des membres ou toute autre circonstance pratique empêche la nomination, il peut y avoir un retard qui doit être signalé. Dans ce cas, une prolongation de 20 jours est autorisée.
C.1.14 Le Comité des réclamations notifie aux deux parties les détails de la réunion d'arbitrage. Cela implique normalement une réunion personnelle du groupe avec les deux parties en même temps. Lorsque cela n'est pas possible, le Comité des réclamations détermine une une autre forme de communication verbale dans un délai raisonnable.
C.1.15 Le demandeur et le défendeur [demandeur et défendeur] ont le droit de désigner un conseiller/avocat qui sera disponible pendant l'arbitrage. Les conseillers/avocats n'ont pas pour rôle de s'adresser directement au Panel.
C.1.16 Le Comité des réclamations est chargé de veiller à ce que le processus d'arbitrage soit enregistré sur bande magnétique. La cassette et tous les documents écrits seront envoyés au président du comité d'éthique et seront conservés jusqu'à la conclusion de l'affaire. Il sera alors supprimé ou détruit.
C.1.17 Le Comité des réclamations demande toute la documentation pertinente dans les 20 jours ouvrables précédant la réunion d'arbitrage, afin qu'elle puisse être transmise à tous les membres et à l'autre partie.
C.1.18 Le comité des réclamations envoie un rapport écrit de la réunion d'arbitrage et ses recommandations au président du comité des réclamations dans un délai de dix jours ouvrables. Ce dernier transmet des copies du rapport au président du comité d'éthique, au plaignant et au membre défendeur dans un délai d'une semaine à compter de sa réception. Le Comité d'éthique est disponible pour des consultations concernant l'équivalence des sanctions proposées par le Panel.
C.1.19 Le rapport doit préciser la nature de la plainte, les procédures suivies et l'issue de la procédure pour les deux parties. Les options de conclusion du Comité des plaintes sont les suivantes : que l'affaire a été résolue à la satisfaction raisonnable des deux parties ; qu'aucune autre mesure ne doit être prise ; que la plainte n'est en aucun cas recevable ; que la plainte est recevable à certains égards. Si la demande est admise, le rapport comprendra des déclarations formelles indiquant si chaque violation présumée des clauses est admise du Code d'éthique et de pratique professionnelle. Le comité des griefs peut recommander l'une des sanctions suivantes, uniquement si la plainte est confirmée à tous égards : supervision supplémentaire, examen de la pratique professionnelle du membre, formation complémentaire, avertissement formel et obligation pour le membre de cesser de travailler d'une certaine manière. La suspension ou la résiliation de l'adhésion peut être recommandée en cas de faute grave, telle qu'une relation sexuelle active avec un consultant. Le comité des griefs fixerait les délais dans lesquels les sanctions devraient être exécutées. Le comité d'éthique est chargé de superviser ce processus et de faire rapport au comité exécutif de l'EAGT lorsque les sanctions ont été prises.
C.1.20 Le bureau exécutif est informé de l'issue des plaintes admises. La suspension ou l'expulsion d'un membre est signalée au Comité exécutif pour ratification par le Conseil d'administration. Le plaignant et le membre défendeur sont informés, que la plainte ait été admise ou non, dans les 21 jours ouvrables suivant la réunion du comité des plaintes. Le membre mis en cause sera informé de toute sanction qu'il doit respecter, ainsi que du délai nécessaire pour s'y conformer. Lorsque la ratification par le comité exécutif est requise, les parties sont informées dans les dix jours ouvrables suivant la prochaine réunion du comité exécutif.
C.1.21 La procédure de plainte implique normalement des frais. Ces droits sont payés à l'avance par le plaignant, ainsi que les frais importants, et sont remboursés par le membre défendeur si la plainte est retenue. Les frais actuels sont de 300 E pour les demandeurs des pays d'Europe occidentale et de 150 E pour les pays d'Europe orientale. Si le demandeur décide de déposer une plainte écrite officielle, il versera en même temps ce montant au GTAE à titre de dépôt.

C.2 Procédure de recours

C.2.1 Le membre défendeur et le plaignant peuvent faire appel de la décision du Comité des plaintes. La décision de faire appel doit être envoyée au siège du Comité d'éthique dans les quinze jours ouvrables suivant la réception du rapport du Comité des plaintes.
C.2.2 Le plaignant doit fournir des raisons claires et convaincantes à l'appui de son point de vue afin de démontrer l'une des situations suivantes ou les deux - que l'issue de la plainte n'est pas adaptée à la situation - Que les procédures établies pour le traitement des plaintes n'ont pas été suivies, dans la mesure où le résultat a été d'une certaine manière préjudiciable.
C.2.3 Le recours est examiné par le coordinateur de la commission des recours, dont la tâche consiste à déterminer s'il y a ou non un motif valable pour le recours. Ce coordinateur est un membre indépendant du GATT, qui a été nommé et voté lors de l'assemblée des membres.
C.2.4 La procédure de recours a la même structure de frais que la procédure de plainte.
C.2.5 Si le recours est accepté par le coordinateur du comité des recours, celui-ci en informe les deux parties. La présence des deux parties n'est requise qu'à la discrétion du comité d'appel.
C.2.6 Un comité de recours est convoqué par le coordinateur du comité de recours. Ce comité d'appel est composé de trois membres : le coordinateur lui-même, un membre du comité d'éthique et le président, qui est une personne indépendante, de préférence avec une expérience en matière juridique. On veillera tout particulièrement à ce qu'il n'y ait pas de conflits d'intérêts professionnels ou de relations personnelles étroites.
C.2.7 Tous les documents et enregistrements audio qui étaient disponibles au cours de la procédure de règlement des griefs doivent être mis à la disposition du Comité des griefs. (Les documents supplémentaires - verbaux ou Abandon de la demande (Ce document - ne peut être soumis par aucune des parties à la demande).
C.2.8 Pendant l'organisation et le déroulement du recours, les membres du jury peuvent décider de recourir à la vidéoconférence, en raison de difficultés de déplacement. La procédure d'appel, une fois acceptée, doit être achevée dans un délai de 30 jours ouvrables.
C.2.9 La décision du comité des recours est envoyée par écrit dans les sept jours ouvrables au président du comité d'éthique, au président du comité exécutif et au coordinateur du comité des recours. Le coordinateur de la commission des recours informe le ou les requérants du résultat dans un délai de sept jours ouvrables. Cette décision est définitive et contraignante pour les deux parties.
C.2.10 Tous les éléments de preuve, documents écrits et témoignages de la procédure de recours sont déposés conformément à la législation applicable.

Modifications approuvées par l'assemblée des membres de l'AEGT :
Belgrade, 13 septembre 2008
Cracovie, le 19 septembre 2013